1. Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Code de la voirie routière · Article
Article R*116-1
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1989.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre VI : Police de la conservation.
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre VI : Police de la conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006398640
Texte parentLEGITEXT000006070667
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