Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la voirie routière
RattachementSous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 1 : Service européen de télépéage
Sous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000025448075
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*119-31 du Code de la voirie routière (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.
2. A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.
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