Code de la voirie routière · Article

Article R*119-31

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 1 : Service européen de télépéage
  5. Sous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000025448075
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*119-31 du Code de la voirie routière (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.

2. A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025448075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.