Code de la voirie routière · Article

Article R*119-9

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Règles de mise en service
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre IX : Equipements routiers.
  4. Section 3 : Règles de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000045535377
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*119-9 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045535377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.