RattachementSous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IX : Equipements routiers.
Section 2 : Evaluation et attestation de conformité
Sous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000045535320
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-2 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
2. II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019.
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