1. Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage.
Code de la voirie routière · Article
Article R119-22
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives au péage
- Section 2 : Service européen de télépéage
- Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045534067
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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