RattachementSous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045534106
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-30 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.
2. L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.
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