Code de la voirie routière · Article

Article R*122-5-4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2011.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025032154
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*122-5-4 du Code de la voirie routière (version du 28 décembre 2011)Légifrance →

1. Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025032154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.