1. Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Code de la voirie routière · Article
Article R*122-5-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2011.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025032154
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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