Code de la voirie routière · Article

Article R111-1-4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.
  4. Section 1 : Equipements routiers.
  5. Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045532252
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R111-1-4 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045532252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.