Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2005 au 25 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la voirie routière
RattachementSection 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
IdentifiantLEGIARTI000006398647
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R118-2-1 du Code de la voirie routière (version du 25 juin 2005)Légifrance →
1. Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
2. Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.
3. La commission est chargée en outre de donner un avis sur :
4. a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;
5. b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.
6. Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.
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