Code de la voirie routière · Article

Article R118-2-2

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2006 au 25 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
  4. Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
IdentifiantLEGIARTI000006398649
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R118-2-2 du Code de la voirie routière (version du 9 novembre 2006)Légifrance →

1. La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

2. a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

3. b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

4. c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

5. Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

6. Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.