Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2006 au 25 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la voirie routière
RattachementSection 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
IdentifiantLEGIARTI000006398651
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R118-2-3 du Code de la voirie routière (version du 9 novembre 2006)Légifrance →
1. La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
3. La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
4. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
Aller plus loin
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