Code de la voirie routière · Article

Article R118-5-6

Article en vigueur depuis le 26 juin 2011.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.
  4. Section 5 : Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières
IdentifiantLEGIARTI000024250748
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R118-5-6 du Code de la voirie routière (version du 26 juin 2011)Légifrance →

1. Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

2. L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

3. Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

4. -le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

5. -le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

6. -le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

7. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024250748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.