1. Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
Code de la voirie routière · Article
Article R119-10
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2012.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Règles de mise en service
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre IX : Equipements routiers.
- Section 3 : Règles de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000025177042
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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