Code de la voirie routière · Article

Article R119-11

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2012.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre IX : Equipements routiers.
  4. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025177047
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-11 du Code de la voirie routière (version du 21 janvier 2012)Légifrance →

1. L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025177047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.