Code de la voirie routière · Article

Article R119-14

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage
  5. Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage
IdentifiantLEGIARTI000045534039
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-14 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045534039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.