Code de la voirie routière · Article

Article R119-15-1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage
  5. Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage
IdentifiantLEGIARTI000045533191
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-15-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :

2. 1° Les volumes de déplacements par axes ;

3. 2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;

4. 3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;

5. Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois.

6. Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045533191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.