RattachementSous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045533086
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-19-2 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés d'un équipement embarqué de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au péage.
2. Lorsqu'un secteur du service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage, le percepteur de péages responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors l'Autorité de régulation des transports afin que, le cas échéant, elle adapte le registre électronique du service européen de télépéage.
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