Code de la voirie routière · Article

Article R119-20

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 2 : Service européen de télépéage
  5. Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045534075
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-20 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045534075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.