RattachementSous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045533088
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-20-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Les percepteurs de péages déterminent la classification des véhicules soumis à un péage conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019.
2. En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage, c'est, sauf erreur dûment établie, cette dernière classification qui prévaut.
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