RattachementSous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045534071
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-21 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Les contrats conclus entre un percepteur de péages et un prestataire du service européen de télépéage, en ce qui concerne les prestations relevant du service européen de télépéage, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du service européen de télépéage à l'utilisateur dudit service.
2. Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du service européen de télépéage qu'il émette une facture à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péage.
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