RattachementSous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045533092
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-22-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Chaque percepteur de péages responsable d'un secteur du service européen de télépéage met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service européen de télépéage, ou à leurs mandataires, de vérifier que ses constituants d'interopérabilité sont aptes à l'emploi dans son secteur du service européen de télépéage et d'obtenir une certification des résultats.
2. Les percepteurs de péage peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service européen de télépéage et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du service européen de télépéage.
3. Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés.
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