Code de la voirie routière · Article

Article R119-22-2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 2 : Service européen de télépéage
  5. Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045533094
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-22-2 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Les décisions par lesquelles les percepteurs de péages agréent ou refusent d'agréer un prestataire du service européen de télépéage au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de l'aptitude à l'emploi sont motivées. Elles contiennent l'indication des voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045533094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.