RattachementSous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
IdentifiantLEGIARTI000045533096
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-22-3 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.
2. Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.
3. La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.
4. Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.
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