1. Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.
Code de la voirie routière · Article
Article R119-23-1
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives au péage
- Section 2 : Service européen de télépéage
- Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533100
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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