1. Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
Code de la voirie routière · Article
Article R119-23-2
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives au péage
- Section 2 : Service européen de télépéage
- Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533102
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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