RattachementSous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533114
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-29-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.
2. L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.
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