RattachementSous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533120
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-29-4 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :
2. 1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;
3. 2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;
4. 3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.
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