RattachementSous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533128
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-30-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.
2. L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.
3. Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
4. L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.
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