1. En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.
Code de la voirie routière · Article
Article R119-30-2
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives au péage
- Section 2 : Service européen de télépéage
- Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533130
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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