Code de la voirie routière · Article

Article R119-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000048855019
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-39 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic prévue par l'article L. 119-12.

2. Cette redevance est acquittée par les usagers, auprès du percepteur du péage mentionné à l'article R. 119-13, dans les mêmes conditions que le péage.

3. Cette redevance est acquise au concessionnaire dans la limite de la fraction des dépenses de toute nature prévues aux articles L. 122-4 et L. 153-1, y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire, qui n'est pas couverte par le péage. Les conditions de reversement au concédant du produit de la redevance qui excède cette limite sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession.

4. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise les valeurs de référence de la redevance, en fonction de la performance environnementale du véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée.

5. Lorsqu'une section routière mentionnée par le cahier des charges annexé à la convention de concession comprend une majorité de segments à caractère suburbain ainsi que des segments à caractère interurbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère suburbain est appliquée à l'ensemble de la section. A l'inverse, lorsqu'une telle section routière comprend une majorité de segments à caractère interurbain ainsi que des segments à caractère suburbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère interurbain est appliquée à l'ensemble de la section.

6. Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est appliquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048855019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.