1. Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.
Code de la voirie routière · Article
Article R*119-4
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage CE
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre IX : Equipements routiers.
- Section 2 : Evaluation et attestation de conformité
- Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage CE
IdentifiantLEGIARTI000045535359
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.