Code de la voirie routière · Article

Article R119-7

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Règles de mise en service
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre IX : Equipements routiers.
  4. Section 3 : Règles de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000045535325
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R119-7 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045535325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.