1. Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
Code de la voirie routière · Article
Article R*119-8
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Règles de mise en service
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre IX : Equipements routiers.
- Section 3 : Règles de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000039478694
Texte parentLEGITEXT000006070667
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