1. Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.
Code de la voirie routière · Article
Article R*119-9
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Règles de mise en service
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre IX : Equipements routiers.
- Section 3 : Règles de mise en service
IdentifiantLEGIARTI000045535377
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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