Code de la voirie routière · Article

Article R122-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
  5. Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12
IdentifiantLEGIARTI000037776055
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-32 du Code de la voirie routière (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :

2. 1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;

3. 2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.

4. Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037776055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.