Code de la voirie routière · Article

Article R122-34

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Commission des marchés
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
  5. Sous-section 2 : Commission des marchés
IdentifiantLEGIARTI000053705690
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-34 du Code de la voirie routière (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d'un membre de la commission des marchés.

2. Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

3. L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

4. 1° Le concessionnaire ;

5. 2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

6. 3° Les attributaires passés ;

7. 4° Les soumissionnaires potentiels.

8. Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.

9. L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

10. II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

11. Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

12. III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.

13. La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.