Code de la voirie routière · Article

Article R122-35

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Commission des marchés
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
  5. Sous-section 2 : Commission des marchés
IdentifiantLEGIARTI000053705688
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-35 du Code de la voirie routière (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

2. 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris les règles de déport applicables à l'ensemble des membres ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée, le cas échéant pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

6. 5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

7. 6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

8. 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

9. 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

10. II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

11. L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

12. Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.