1. Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.
2. Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
1. Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.
2. Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
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