Code de la voirie routière · Article

Article R122-37

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Commission des marchés
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
  5. Sous-section 2 : Commission des marchés
IdentifiantLEGIARTI000038884903
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-37 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.

2. Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.