Code de la voirie routière · Article

Article R122-38

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Commission des marchés
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
  5. Sous-section 2 : Commission des marchés
IdentifiantLEGIARTI000053705651
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-38 du Code de la voirie routière (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33.

2. Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.