RattachementSous-section 2 : Commission des marchés
Partie réglementaire
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Sous-section 2 : Commission des marchés
IdentifiantLEGIARTI000053705651
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-38 du Code de la voirie routière (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33.
2. Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1 er juillet 2026.
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