Code de la voirie routière · Article

Article R122-40-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 1 : Passation des contrats
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
  5. Sous-section 1 : Passation des contrats
IdentifiantLEGIARTI000036412702
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-40-1 du Code de la voirie routière (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.

2. Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036412702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.