RattachementSous-section 1 : Passation des contrats
Partie réglementaire
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Passation des contrats
IdentifiantLEGIARTI000036412702
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-40-1 du Code de la voirie routière (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
2. Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
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