Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036414301
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-42 du Code de la voirie routière (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
2. 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
3. 2° La cession du contrat à un autre exploitant.
4. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.
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