Code de la voirie routière · Article

Article R122-42

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
  5. Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036414301
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-42 du Code de la voirie routière (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

2. 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

3. 2° La cession du contrat à un autre exploitant.

4. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036414301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.