Code de la voirie routière · Article

Article R122-47

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000038884886
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-47 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

2. Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.