Code de la voirie routière · Article

Article R122-48

Article en vigueur depuis le 3 mars 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 7 : Redevance domaniale.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 7 : Redevance domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000032143152
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-48 du Code de la voirie routière (version du 3 mars 2016)Légifrance →

1. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

2. R = (R 1 + R 2) x 0,3,

3. où :

4. R 1 = V x 1 000 x L ;

5. R 2 = 0,055 × CA ;

6. V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;

7. L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

8. CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

9. Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.

Numérotation : Avant le 3 mars 2016, ce texte figurait à l'article R122-27 (décret n° 2016-234 du 1er mars 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032143152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.