Code de la voirie routière · Article

Article R141-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE IV : Voirie communale.
  3. Chapitre unique
  4. Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000043717554
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R141-26 du Code de la voirie routière (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043717554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.