Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · Article
Article 12
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 (JORFTEXT000000520694). Entrée en vigueur en France : 01/12/1983. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la notice JORF (« Entrée en vigueur : le 01-12-1983 »).
TexteConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Rattachementchapitre iii - retour de l'enfant
Convention de La Haye du 25 octobre 1980
chapitre iii - retour de l'enfant
VersionTexte officiel français publié par la HCCH
ProvenanceHCCH, texte officiel français ; licence : Reproduction autorisée sauf à des fins commerciales, source mentionnée (« Avis juridique » de hcch.net) ; capturé le 2026-10-18
Référencearticle 12 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfantshcch.net →
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.
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