Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · Article

Article 13

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 (JORFTEXT000000520694). Entrée en vigueur en France : 01/12/1983. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la notice JORF (« Entrée en vigueur : le 01-12-1983 »).

TexteConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Rattachement
chapitre iii - retour de l'enfant
  1. Convention de La Haye du 25 octobre 1980
  2. chapitre iii - retour de l'enfant
VersionTexte officiel français publié par la HCCH
ProvenanceHCCH, texte officiel français ; licence : Reproduction autorisée sauf à des fins commerciales, source mentionnée (« Avis juridique » de hcch.net) ; capturé le 2026-10-18
Référencearticle 13 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfantshcch.net →

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

Aller plus loin

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Source : HCCH, texte officiel français, identifiant HAYE1980 13. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte original déposé auprès du dépositaire (hcch.net).