Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · Article
Article 16
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 (JORFTEXT000000520694). Entrée en vigueur en France : 01/12/1983. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la notice JORF (« Entrée en vigueur : le 01-12-1983 »).
TexteConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Rattachement
chapitre iii - retour de l'enfant
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980
- chapitre iii - retour de l'enfant
VersionTexte officiel français publié par la HCCH
ProvenanceHCCH, texte officiel français ; licence : Reproduction autorisée sauf à des fins commerciales, source mentionnée (« Avis juridique » de hcch.net) ; capturé le 2026-10-18
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