Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · Article
Article 27
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 (JORFTEXT000000520694). Entrée en vigueur en France : 01/12/1983. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la notice JORF (« Entrée en vigueur : le 01-12-1983 »).
TexteConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Rattachement
chapitre v - dispositions générales
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980
- chapitre v - dispositions générales
VersionTexte officiel français publié par la HCCH
ProvenanceHCCH, texte officiel français ; licence : Reproduction autorisée sauf à des fins commerciales, source mentionnée (« Avis juridique » de hcch.net) ; capturé le 2026-10-18
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