Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants · Article

Article 7

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 (JORFTEXT000000520694). Entrée en vigueur en France : 01/12/1983. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la notice JORF (« Entrée en vigueur : le 01-12-1983 »).

TexteConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Rattachement
chapitre ii - autorités centrales
  1. Convention de La Haye du 25 octobre 1980
  2. chapitre ii - autorités centrales
VersionTexte officiel français publié par la HCCH
ProvenanceHCCH, texte officiel français ; licence : Reproduction autorisée sauf à des fins commerciales, source mentionnée (« Avis juridique » de hcch.net) ; capturé le 2026-10-18
Référencearticle 7 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfantshcch.net →

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;

b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;

c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ;

d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ;

e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention ;

f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;

g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ;

i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : HCCH, texte officiel français, identifiant HAYE1980 7. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte original déposé auprès du dépositaire (hcch.net).