Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants · Article
Article 33
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 (JORFTEXT000024814158). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
TexteConvention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
RattachementConvention de La Haye du 19 octobre 1996
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France
DÉCLARATIONS
Déclaration en vertu de l'article 29 :
La France déclare que l'Autorité centrale pour cette Convention est le ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit commercial, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.
Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2 :
La France déclare que les demandes faites au titre du paragraphe 1 de cet article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Déclaration en vertu de l'article 52, paragraphe 1 :
En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République française déclare que celle-ci, pour la règle relative à la loi applicable, déroge à la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.
Référencearticle 33 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfantsLégifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition, sur le placement ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
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